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Un régime de la publicité comparative plus souple

Publié le 11 décembre 2007

Les articles 1 à 4 du chapitre 1er de l'ordonnance précitée modifient les dispositions du Code de la consommation relatives à la publicité comparative, afin de prendre en compte les dispositions de la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997. Dorénavant, le Code de la consommation définit la publicité comparative comme : "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ".

Un régime de la publicité comparative plus souple
Ordonnance du 23 août 2001
La publicité comparative n'est licite que si :

  • Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
  • Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
  • Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie (et non plus seulement des biens ou services "de même nature").
  • Elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent;
  • Elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
  • Elle n'engendre pas de confusion entre l'annonceur et un concurrent ;
  • Elle ne présente pas des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé ;
  • Elle ne porte que sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.

La comparaison sur le prix n'est plus limitée aux biens ou services "identiques vendus dans les mêmes conditions". Enfin, l'annonce préalable de l'annonce comparative aux professionnels visés n'est plus obligatoire.

En revanche, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité (voir notre tableau comparatif).

 

Une protection des consommateurs renforcée
Sont également transposées dans notre droit interne (voir notre tableau récapitulatif) :

la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

la directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Le champ d'application des règles sur la vente à distance est étendu aux services et l'exigence du délai de rétractation de 7 jours est confirmé. A signaler l'introduction d'un article L 121-20-5 dans le Code de la consommation interdisant la prospection directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels.

 

Sources: AACC & Legifrance

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