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Toute personne détient un droit exclusif sur son image et peut donc s’opposer à sa diffusion, quelque soit le support, sans son autorisation. Le droit à l’image est distinct du droit à la vie privée donc toute reproduction ou diffusion de l’image d’une personne suppose son consentement. Ainsi toutes les images diffusées sans autorisation sont, en principe, condamnables et non uniquement les images attentatoires à la vie privée.
L’autorisation peut être expresse ou tacite (se déduit suivant les circonstances). L’autorisation doit prévoir les modes de diffusion (journal, site internet…), une autorisation globale n’est, généralement, pas valable. L’autorisation de diffuser une image n’emporte pas, en principe, l’autorisation de la rediffuser. Concernant les mineurs, il faut l’autorisation du mineur et de ses parents.
Certaines images peuvent être publiées sans autorisation :
- l’image d’un groupe de personne, d’une foule sauf pour les personnes mises en évidence,
- l’image d’une personne au second plan ou de dos,
- une image qui illustre un fait d’actualité, un sujet d’intérêt général ou une œuvre artistique (droit à l’information et liberté de création),
- l’image d’un personnage public ou d’une célébrité dans l’exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle.
Le droit à l’image est un droit de la personnalité, il s’éteint donc avec le décès de la personne. Cependant, pour protéger l’image d’une personne décédée, il est possible d’invoquer le droit au respect des morts.
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